Newsletter | Janvier 2026
Chers amis,
Un peu tardivement et malgré tout nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé, réussite, bonheur pour l’année 2026 !
Le malgré tout c’est bien sur le jugement de première instance concernant la procédure engagée par le maire qui demandait la reconnaissance de la propriété foncière communale de la « rue de la plage ».
Nous vous présentons le jugement, notre analyse purement technique, et à la fin notre ébauche d’analyse plus « politique ».
Jugement qui :
«- DIT que la SCI DE LA JETÉE et la SARL CAP L’ESCALE sont propriétaires de la portion non cadastrée située entre le bassin d’Arcachon et les parcelles LI 256 et 257, chacune au droit de leur parcelle;
– DIT que cette portion non cadastrée située entre le bassin d’Arcachon et les parcelles LI 256 et 257 est grevée d’une bande de 5 mètres de large, partant du haut du perré, réservée à la circulation du public, au titre de la servitude instituée au profit de l’ETAT par le titre du 21 décembre 1921,
– ORDONNE à la SCI DE LA JETEE de laisser une bande de 5 mètres de large, à partir du haut du perré, libre à la circulation du public sous astreinte de 1000 euros par jour d’infraction constatée par commissaire de justice,
– ORDONNE à la SARL CAP -ESCALE de laisser une bande de 5 mètres de large, à partir du haut du perré, libre à la circulation du public sous astreinte de 1000 euros par jour d’infraction constatée par commissaire de justice,
– REJETTE les demandes de production de pièces,
– DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. »
Analyse technique du jugement
1/ l’échange DANEY
Le Jugement est essentiellement fondé sur la servitude de l’acte d’échange de 1921 qui ne pouvait pas concerner une propriété de l’Etat. Le raisonnement de la juridiction est très affaibli par l’absence de prise en compte de la parcelle en biseau située entre le perré et la limite Est du rectangle A figurant dans le plan annexé à l’acte de 1921.
Les « réserves » inscrites dans l’acte de 1921 donnent lieu à une interprétation simple :
« 1° “Il devra être réservé à la circulation publique en bordure Est du rectangle A, faisant
partie des parcelles cédées aux frères Daney, une bande d’une largeur de cinq mètres
Comprenant la bande de deux mètres de largeur et quatre-vingt-cinq mètres de longueur sur laquelle doit s’exercer la servitude au profit de M. LABRO….” ».
Cette bande de 5 mètres grevée d’une servitude se situe à l’intérieur du rectangle A, comme l’indique le jugement page 16 : donc elle affecte les parcelles privées LI 256 et LI 257.
Il est clair également que la parcelle en biseau située à l’est reste propriété de l’Etat, ce que la juridiction semble avoir oublié dans son jugement.
Cette faiblesse du jugement du 6 janvier justifie amplement que l’on n’en reste pas là : un appel, s’appuyant sur une localisation très précise par expertise judiciaire avec les coordonnées GPS de la parcelle en biseau par rapport aux parcelles LI 256 et LI 257 et au perré ainsi que sur une analyse rigoureuse des surfaces échangées, permettra en effet de rétablir la vérité.
Cet appel est d’autant plus nécessaire que les restaurateurs feront probablement appel sur la servitude qui leur est imposée.
2/ Approche par les mutations foncières
L’analyse rigoureuse des surfaces échangées depuis 1921 permet d’éclairer le statut de voie publique de la « rue de la Plage », comme déjà expliqué sur le site de l’association depuis 2020:
• L’acte de cession de 1921 échange aux DANEY 8 892 m2. Il faut noter que les deux frères DANEY en épousant plus tard les deux sœurs CAMELEYRE , leurs voisines, la parcelle devient désormais de 9 803 m2.
• Après de décès de Pierre Daney en 1976, La succession crée en 1980 :
– Une indivision entre Andrée Daney, sa veuve, et ses 3 enfants : parcelle EP 381 (9307 m2),
– et attribue en pleine propriété à Andrée Daney, les parcelles EP 244 (247 m2) et EP 245 (249 m2) soit un total de 9 803 m2.
• L’acte passé chez Me. Pourquet en octobre 1987 modifie cette répartition familiale comme suit :
– La parcelle EP 381 (indivision) est scindée en 2 nouvelles parcelles : EP 327 (1 020 m2) qui devient propriété de Mme A. Daney,
– et EP 328 (8 287 m2) qui reste propriété de l’indivision,
– Madame DANEY devient donc propriétaire de 1516 m2
– l’acte du 18 septembre 1988 entérine la vente par l’indivision à la COGEDIM de la parcelle EP 328 pour une surface de 8287m2
Le total est toujours de 9 803 m2, et conforme au cadastre.
• Cession des parcelles EP 327, EP 244 et EP 245 à la SCI La jetée (acte du 14 octobre 1988) :
Mme A. Daney cède les 3 parcelles dont elle est propriétaire à la SCI La Jetée pour une superficie globale de 1 516 m2 (soit 1 020+247+249 m2).
La SCI de la jetée a donc bien acheté une parcelle de 1 516 m2 : ce qui correspond exactement au plan cadastral et donc ne jouxte pas le perré implanté plus à l’est dans les années 1929 /1930
La surface globale des transactions Daney, SCI Bélisaire et SCI la Jetée est toujours de 9 803 m2.
• Vente de la SCI « la Jetée » aux époux Dessalle (SARL Cap Escale) (14 mars 1997)
– EP 245 pour une surface de 249 m2
– EP 408 pour une surface de 184 m2
– EP 411 pour une surface de 122 m2
– soit un total de 555 m2
(Les deux parcelles nouvelles (408 et 411) correspondent à des divisions mineures entraînées par le remaniement cadastral de 2013 (PV de bornage 17/12/2013) )
La SCI « La Jetée »(époux Tournier) reste donc propriétaire de la parcelle EP 327 (actuellement LI 256) pour une surface de 961 m2. Les plans joints à l’acte et au PV de bornage excluent là aussi l’espace entre la parcelle EP 327 et le perré.
Le relevé des surfaces des parcelles actuelles est conforme au cadastre actuel, soit : 9 803 m2
3 : Faut-il faire appel ?
Tous ces éléments factuels concernant les mutations intervenues à l’intérieur de la parcelle acquise lors de l’échange Daney en 1921 confirment ainsi qu’entre la limite Est des deux parcelles privées et le bord du Bassin, il existe bien un espace qui est resté constamment la propriété de l’Etat à usage de voie publique.
Le jugement du 6 janvier 2026 n’en a pas tenu compte : cela constitue une faiblesse sur laquelle un appel de la part de l’Etat pourra s’appuyer solidement : cet appel nous semble indispensable.
Par ailleurs, la production par l’Etat, lors de l’audience du 3 avril 2025, de la superposition du plan de 1921 et du cadastre actuel a été totalement ignorée par le TJ : l’Etat dispose ainsi d’un argument supplémentaire pour étayer son appel.
Nous allons nous rapprocher des services de l’Etat afin de tenter de les convaincre de faire appel du jugement du 6 janvier 2026.
B/ analyse de l’association :
-Procédure que la commune a perdue
-Procédure que l’état a perdue
-Procédure que les propriétaires fonciers des deux restaurants ont gagnée ..ou perdue puisque le jugement confirme qu’une servitude de cinq mètres de large est bien réservée au passage du public
Pour notre association le jugement est pour le moins surprenant et incompréhensible :
Certes nous sommes satisfaits de la reconnaissance d’un passage public de 5 mètres mais nous trouvons inique l’attribution de la propriété foncière de la rue de la plage aux propriétaires riverains
Notre action n’a jamais eu pour objectif de nuire à l’exploitation des restaurants, mais simplement de reconnaitre qu’il y avait eu de tout temps un passage large et libre entre le boulevard de la plage et le débarcadère dénommé « rue de la Plage » qui permettait a aux usagers et visiteurs du village du Cap Ferret de pouvoir longer le Bassin sans être inquiétés par l’exploitation commerciale.
La complexification de ce dossier, simple au départ, nous semble être de la responsabilité entière du maire :
En effet, au lieu d’imposer aux restaurateurs de prouver leur propriété foncière de la «rue de la plage », ce qu’ils auraient été incapables de faire, il a choisi, seul, d’embarquer la commune dans une procédure incertaine.
Sans attendre la position du préfet sur la décision d’ interjeter appel du jugement du TJ,
L’ASPLCF est résolue à se donner tous les moyens possibles pour déjouer l’injustice que constitue ce jugement du 6 janvier
Merci à tous pour l’intérêt que vous manifestez sur ce sujet de la rue de la Plage et de votre soutien continu aux actions entreprises par notre association.
L’équipe de l’ASPLCF
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